M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

Full text
22. La garantie de l’exploitant tenu de fournir un cautionnement doit être maintenue en vigueur pour toute la durée de la période d’exploitation de l’établissement et durant toute période additionnelle de 60 jours débutant à la plus tardive de l’une des dates suivantes:
(1)  à la date de réception par la Régie d’un avis par poste recommandée donné par l’exploitant à l’effet qu’il a cessé définitivement l’exploitation de son établissement;
(2)  à la date effective à laquelle l’exploitant a cessé définitivement l’exploitation de son établissement.
Décision 7026, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. La garantie de l’exploitant tenu de fournir un cautionnement doit être maintenue en vigueur pour toute la durée de la période d’exploitation de l’établissement et durant toute période additionnelle de 60 jours débutant à la plus tardive de l’une des dates suivantes:
(1)  à la date de réception par la Régie d’un avis par lettre recommandée donné par l’exploitant à l’effet qu’il a cessé définitivement l’exploitation de son établissement;
(2)  à la date effective à laquelle l’exploitant a cessé définitivement l’exploitation de son établissement.
Décision 7026, a. 22.